88. 1. L’employeur doit chaque année, le ou avant le jour fixé par les règlements de la commission et à toute autre époque qu’elle peut déterminer par une décision ou un règlement, préparer et transmettre à la commission un état démontrant les salaires gagnés par tous ses employés pendant les douze mois qui ont précédé la date déterminée par la commission ou au cours d’une partie de ces douze mois indiquée par elle, avec un état du montant des salaires qu’il prévoit devoir payer pendant l’année courante, ou au cours de cette partie de l’année indiquée par la commission, et tous autres renseignements additionnels demandés par la commission.L’exactitude de cet état est attestée par un affidavit ou une déclaration solennelle donné par l’employeur ou son gérant, ou si l’employeur est une corporation, par un de ses officiers ayant une connaissance personnelle des matières qui en font l’objet.
2. Pour les fins de la présente loi tout employeur doit tenir, suivant la forme ordinaire et avec tous les détails requis, un état précis et exact de tous les salaires payés à ses employés; cet état doit être constamment gardé au Québec et communiqué, sur demande, à la commission ou à ses employés.
3. Lorsque l’entreprise de l’employeur comprend plusieurs genres d’affaires ou plusieurs classes d’industries, la commission peut exiger de cet employeur des états distincts pour chaque genre d’affaires ou pour chaque classe d’industries, et ces états doivent être faits, vérifiés et transmis conformément au paragraphe 1 du présent article.
4. Si l’employeur ne fait pas et ne transmet pas à la commission l’état ci-dessus prescrit dans le temps requis, la commission peut établir le montant probable de la liste des salaires de cet employeur pour les fins de toute cotisation ordinaire ou supplémentaire, et l’employeur est imposé et cotisé en conséquence. Si par la suite il est établi que la liste des salaires de cet employeur a excédé le montant fixé par la commission, cet employeur doit payer à la commission la différence entre le montant imposé et cotisé et le montant qui aurait dû l’être d’après la liste réelle des salaires.
5. L’employeur qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, ou qui fait ou produit, en vue de se conformer à ces prescriptions, une déclaration fausse ou inexacte, se rend passible pour chaque infraction et pour chaque fausse déclaration, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars; et la commission peut de plus, si l’employeur ne produit pas l’état prescrit ou tarde de le produire, ou s’il produit un estimé insuffisant des salaires qu’il doit payer à ses ouvriers, condamner cet employeur à payer, selon le cas, une cotisation additionnelle ou des intérêts dont elle fixe le montant.